J.O. Numéro 109 du 12 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07034

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Circulaire du 2 avril 1999 relative au contrôle des conditions d'attribution par les collectivités territoriales des aides à l'investissement aux établissements d'enseignement privés


NOR : MENB9900677C


Paris, le 2 avril 1999.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie
Les aides des collectivités territoriales aux dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés sous contrat relèvent de régimes juridiques divers dont l'articulation est complexe.
Afin d'assurer un meilleur contrôle sur les conditions d'attribution par les collectivités territoriales des subventions d'investissement allouées aux établissements d'enseignement secondaire privés, vous veillerez :
- à l'application effective de l'obligation légale de passation d'une convention pour l'attribution d'une aide (cf. chapitre Ier) ;
- à la consultation, dans tous les cas, des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire (cf. chapitre II) ;
- à l'exercice systématique du contrôle de légalité exercé par les préfets (cf. chapitre III) ;
- à la saisine des chambres régionales des comptes par le préfet, chaque fois qu'un contrôle de l'utilisation effective des subventions accordées s'avère nécessaire (cf. chapitre V).

I. - L'obligation légale de passer une convention
Vous veillerez tout particulièrement au respect de l'obligation posée par l'article 4 de la loi no 94-51 du 21 janvier 1994 selon lequel une convention doit nécessairement être conclue pour toute aide allouée à un établissement d'enseignement privé sous contrat entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire (cf. Conseil d'Etat, 28 avril 1995, Diard et Tessier).
Cette disposition législative s'applique à tous les établissements d'enseignement secondaire privés, qu'ils dispensent des formations d'enseignement général ou des formations d'enseignement technologique ou professionnel.
S'agissant des établissements d'enseignement privés hors contrat, les collectivités territoriales doivent être incitées à passer une convention avant l'attribution d'une telle aide.

I-1. Les parties à la convention
L'article 4 de la loi du 21 janvier 1994 précitée précise que la convention est conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme bénéficiaire représentant légalement l'établissement secondaire privé. Les parties signataires sont :
- pour la collectivité territoriale : l'autorité administrative ayant compétence pour engager les dépenses de la collectivité, le maire, le président du conseil général ou celui du conseil régional ;
- pour l'organisme bénéficiaire : la personne physique ou morale qui, en vertu des statuts de l'organisme, est habilitée à représenter légalement l'établissement secondaire privé.

I-2. La convention et les conditions de l'attribution
de l'aide à l'investissement
L'article 3 de cette même loi dispose que « les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ».
Cette compatibilité constitue une garantie que les formations aidées répondent à l'intérêt général tel qu'il ressort des travaux conduits par le conseil régional, et après consultation du Conseil de l'éducation nationale en vue de l'établissement du schéma prévisionnel des formations.

I-3. Le contenu de la convention
L'article 4 de la loi du 21 janvier 1994 prévoit que la convention doit préciser « l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes ».
Vous vous assurerez que la convention comporte effectivement les éléments suivants :
- le descriptif des projets : il est nécessaire que les classes et les formations bénéficiaires soient clairement identifiées. Les projets doivent indiquer le montant global des travaux à effectuer, leur coût financier et le calendrier envisagé pour leur réalisation ainsi que la décomposition éventuelle par filière ou ordre d'enseignement. L'organisme bénéficiaire doit certifier l'affectation des locaux à l'activité d'enseignement concernée ;
- le montant des concours apportés par la collectivité publique : la convention doit préciser le montant total des sommes allouées à titre de subvention, les modalités d'affectation des subventions aux travaux envisagés ainsi que, le cas échéant, le montant des aides publiques fournies par d'autres collectivités ;
- l'énoncé de critères objectifs, tels que le nombre d'élèves dans chacune des formations, déterminant l'affectation des subventions allouées aux établissements polyvalents. Il importe, notamment en ce qui concerne les locaux communs et les parties communes, de répartir les subventions entre les formations d'enseignement général et les formations d'enseignement technologique ou professionnel, pour lesquelles les conditions d'octroi des aides publiques sont différentes ;
- l'échéancier précis des versements de la subvention par la collectivité ainsi que les procédures comptables afférentes à ces derniers : doivent être ainsi indiqués les comptes intéressés des organismes bénéficiaires avec leurs références bancaires exactes ;
- les garanties apportées par l'établissement bénéficiaire, comportant notamment des garanties réelles sur les biens pendant toute la durée de la convention ;
- les durées d'amortissement des investissements et les conditions de remboursement des sommes non amorties, soit en cas de cessation de l'enseignement, soit en cas de résiliation du contrat, soit en cas de réaffectation des locaux à un ordre d'enseignement non susceptible de bénéficier de l'aide allouée, ainsi que des garanties réelles à apporter jusqu'au terme du reversement ;
- les pièces justificatives à fournir par l'organisme bénéficiaire ;
- la convention doit également préciser la nature et l'étendue des pouvoirs qui sont reconnus à la collectivité territoriale pour contrôler l'utilisation de la subvention : ce type de dispositions requiert un soin tout particulier, dans la mesure où la collectivité doit pouvoir assurer un suivi rigoureux de l'affectation réelle des sommes aux travaux financés, de l'état d'avancement des projets et, après l'achèvement de ceux-ci, de l'exacte affectation des locaux d'enseignement concernés. A ce titre, diverses modalités de contrôle peuvent être envisagées, notamment la production régulière d'un compte rendu d'activité par l'organisme bénéficiaire. Un contrôle périodique sur place peut également être prévu dans la convention ;
- enfin, les conditions de résiliation de la convention.

II. - La consultation préalable du Conseil
de l'éducation nationale
Tout projet de subvention d'investissement à un établissement privé d'enseignement secondaire général doit obligatoirement être soumis à l'avis du Conseil de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, institué dans chaque académie, conformément à la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985.
En outre, le Conseil de l'éducation nationale sera utilement saisi par la collectivité territoriale concernée de tous les projets d'aide aux investissements ou de mise à disposition d'un local concernant les filières technologiques et professionnelles.
Le Conseil de l'éducation nationale formule un avis sur l'opportunité des projets d'aides qui doivent, par ailleurs, respecter la législation en vigueur. L'avis du Conseil de l'éducation nationale clairement motivé sera dans tous les cas transmis à la collectivité territoriale concernée ainsi qu'au préfet de région ou de département auquel il appartient, le moment venu, d'exercer les contrôles décrits ci-après.

III. - L'exercice systématique du contrôle
de légalité exercé par le préfet
III-1. Le contrôle de légalité sur les délibérations
Le contrôle de légalité devra s'exercer systématiquement sur les délibérations des conseils des collectivités territoriales attribuant une aide à un ou plusieurs établissements d'enseignement privés.

III-2. Le contrôle de légalité sur les conventions
Le contrôle de légalité devra désormais également s'exercer sur les conventions passées en application des dispositions législatives précitées. Il conviendra tout particulièrement de s'assurer de leur contenu en veillant à ce qu'elles comportent l'ensemble des précisions évoquées au point I-3 de la présente circulaire.

IV. - Le contrôle opéré par les corps d'inspection
de l'éducation nationale
L'article 7 du décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés confie à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale la mission de vérifier « l'observation » par les établissements sous contrat des textes législatifs et réglementaires et l'accomplissement des engagements qu'ils ont souscrits. L'inspection peut donc, sur le fondement de ce texte, procéder au contrôle de l'emploi de subventions attribuées par des collectivités territoriales.
L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale dispose à cet égard « des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de cette mission ».

V. - La saisine des chambres régionales des comptes
Un contrôle de l'utilisation effective des subventions d'investissement ainsi versées à des établissements d'enseignement privés et en particulier du respect de l'affection initialement prévue dans la délibération ou dans la convention doit être opéré.
Il appartient au représentant de l'Etat dans la région ou le département de saisir, le cas échéant, les chambres régionales des comptes au titre du contrôle de gestion qu'elles exercent sur les « établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F », en application des articles L. 211-4 et L. 211-8 du code des juridictions financières.
Cette procédure, qui n'est pas de nature juridictionnelle, est toutefois susceptible de déboucher sur des observations écrites de la chambre régionale des comptes adressées au représentant de l'Etat, s'il est à l'origine des investigations.
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Vous veillerez tout particulièrement à la mise en oeuvre de ces dispositions, qui sont de nature à permettre une affectation et une utilisation des subventions publiques conformes à l'état du droit.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal